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Un mois en Afrique

Un mois en Afrique

Titel: Un mois en Afrique
Autoren: Pierre-Napoléon Bonaparte
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l'ancienneté, ne sont pas applicables en Algérie, par suite de l'application qui est faite à l'année de l'article 20 de la loi du 14 avril 1832.
Enfin a paru l'ordonnance du 18 février 1844, qui a, pour la première fois, décidé que la naturalisation civile n'ajoute aucun droit au commandement pour les officiers étrangers, et que les officiers français servant au titre étranger n'ont que les droits des officiers étrangers pour le commandement.
Aussi, peu à peu, les officiers étrangers se sont trouvés dans la position peu honorable et très blessante : 1° d'être révocables à volonté ; 2° d'être, quel que soit leur grade, sous les ordres de l'officier français qui commande ; 3° d'être privés à jamais, à un tour d'ancienneté, de devenir officiers supérieurs. On ne leur a conservé que les bénéfices de la loi du 11 avril 1831 !
J'ajoute qu'en campagne, lorsqu'il a dû être fait application de la décision de 1844, cette décision a été violemment mise de côté par les généraux en chef de notre armée, comme nuisible au service de l'Etat et à la dignité de tous les officiers, étrangers ou non. Des officiers qui sont le type de l'honneur militaire ont obéi à un commandant de colonne au titre étranger, bien que connaissant l'incapacité dont le frappait l'ordonnance.
    Quant aux officiers français sortis du service étranger, et admis avec un grade dans la Légion, leur position est prévue et définie par l'article 197 de l'ordonnance du 16 mars 1838. Il serait juste, indispensable même, d'améliorer leur sort ; mais, pour éviter les abus, on est d'accord, en général, que ce mode d'admission aux emplois militaires devrait être supprimé pour l'avenir.
Restent les officiers démissionnaires du service français et replacés au titre étranger.
Constatons d'abord que ce n'est qu'en fraude de la loi, par suite d'une fiction, que les officiers en question ont pu être placés dans la Légion. Mais peut-on exciper de cette illégalité pour repousser leurs demandes sans examen ? Non, sans doute ; et leurs droits, s'ils en ont, restent intacts. Mon opinion, basée sur l'examen des lois et règlements qui régissent l'armée, me porte à défendre la position des officiers démissionnaires, et à penser que le conseil d'Etat leur serait favorable, s'ils s'adressaient à lui pour régulariser leur position actuelle.
Il semble que c'est à tort que le Gouvernement a renoncé aux prérogatives auxquelles n'avaient pas porté de restriction les lois de 1818 et de 1832 ; et que, notamment pour les officiers démissionnaires, c'est à tort qu'il n'a pas soutenu, avec la loi et le droit, qu'il était permis au Pouvoir exécutif de replacer ces officiers dans les rangs de l'armée française.
En effet, avant la loi du 1er avril 1848, la volonté du chef de l'Etat faisait d'un simple soldat un caporal ou un général. La loi de 1818 est la première restriction apportée à la toute-puissance du roi en fait d'avancement. C'est elle qui, en consacrant les droits de l'ancienneté, a fait participer l'armée à l'édit de 1789, portant que tous les Français seront admissibles à tous les emplois.
    La loi du 14 avril 1832 n'a pas créé un seul principe nouveau en fait d'avancement ; elle a seulement, disait le rapporteur devant la chambre des députés, élargi les droits du pouvoir nouveau, en supprimant de la législation de 1818 les prescriptions incompatibles avec le bien du service, et provenant des défiances outrées, disait toujours le rapporteur, que l'on avait éprouvées contre l'ancien gouvernement.
Il est très remarquable qu'aucune de ces deux lois, la dernière surtout, n'ait pas résolu la question de légalité concernant la réintégration des officiers démissionnaires, et que, dans les discussions auxquelles elles ont donné lien dans le parlement, pas une voix ne se soit élevée pour provoquer à ce sujet une solution désirable.
On conçoit que la loi du 1er avril 1818 se taise à cet égard ; mais, après la controverse qui s'est élevée, à propos de cette réintégration, à la fin de 1828, il est vivement à regretter que le doute, au moins, soit encore permis.
Sous l'empire de la loi de 1818, le roi croyait avoir conservé le droit de rappeler au service les officiers démissionnaires. Il résulte de la dernière décision insérée au journal militaire officiel, premier semestre 1827, page 192, qu'il n'a jamais abandonné cette prérogative. Le
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