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Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome IV.

Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome IV.

Titel: Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome IV.
Autoren: Napoléon Bonaparte
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héréditaire par ordre de primogéniture dans sa descendance masculine, légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sa dite descendance, nous prétendons y appeler nos enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, et à défaut de nos enfans mâles, légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et de sa descendance masculine, légitime et naturelle, par ordre de primogéniture ; nous réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfans mâles, légitimes et naturels, le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne, un prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif, selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples et pour l'avantage du grand système que la divine Providence nous a destiné à fonder.
Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands fiefs de l'empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie, pour être, lesdits duchés, grands fiefs de l'empire, à perpétuité, et le cas échéant, à notre nomination et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation desdits fiefs sont remis aux soins de notre dit frère Joseph Napoléon.
Nous nous réservons sur ledit royaume de Naples et de Sicile, la disposition d'un million de rentes pour être distribué aux généraux, officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de services à la patrie et au trône, et que nous désignerons à cet effet, sous la condition expresse de ne pouvoir, lesdits généraux, officiers ou soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes qu'avec notre autorisation.
    Le roi de Naples sera à perpétuité grand dignitaire de l'empire, sous le titre de grand-électeur ; nous réservant toutefois, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grand-électeur.
Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons sur la tête de notre frère Joseph Napoléon et de ses descendans, ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de succession au trône de France. Mais il est également dans notre volonté que les couronnes, soit de France, soit d'Italie, soit de Naples et de Sicile, ne puissent jamais être réunies sur la même tête.
NAPOLÉON.

Acte impérial.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut :
La principauté de Guastalla étant à notre disposition, nous en avons disposé, comme nous en disposons par les présentes, en faveur de la princesse Pauline, notre bien-aimée soeur, pour en jouir, en toute propriété et souveraineté, sous le titre de princesse et duchesse de Guastalla.
Nous entendons que le prince Borghèse, son époux, porte le titre de prince et duc de Guastalla ; que cette principauté soit transmise, par ordre de primogéniture, à la descendance masculine, légitime et naturelle de notre soeur Pauline ; et, à défaut de ladite descendance masculine, légitime et naturelle, nous nous réservons de disposer de la principauté de Guastalla, à notre choix, et ainsi que nous le jugerons convenable pour le bien de nos peuples, et pour l'intérêt de notre couronne.
Nous entendons toutefois que le cas arrivant où ledit prince Borghèse survivrait à son épouse, notre soeur, la princesse Pauline, il ne cesse pas de jouir personnellement et sa vie durant, de ladite principauté.
NAPOLÉON.
    Acte impérial.
Voulant donner à notre cousin le maréchal Berthier, notre grand-veneur et notre ministre de la guerre, un témoignage de notre bienveillance pour l'attachement qu'il nous a montré, et la fidélité et le talent avec lesquels il nous a constamment servi, nous avons résolu de lui transférer, comme en effet, nous lui transférons par les présentes, la principauté de Neufchâtel avec le titre de prince et duc de Neufchâtel, pour la posséder en toute propriété et souveraineté, telle qu'elle nous a été cédée par S.M. le roi de Prusse. Nous entendons qu'il transmettra ladite principauté à ses enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, nous réservant, si sa descendance masculine légitime et naturelle venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre ladite principauté
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