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Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

Titel: Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
Autoren: Edward Gibbon
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abandonnaient un chirurgien qui
n’avait pu guérir son malade, aux parents du défunt, ut quod de eo facere
voluerunt habeant potestatem (l. XI, tit I, t. IV, p. 435).
    [4350] Voyez dans le sixième volume des Œuvres d’Heineccius, Elementa juris german , l. II, p. 2, n° 261, 262, 280, 283. Cependant on
trouve dams la Germanie, jusqu’au seizième siècle, des traces de la composition
pécuniaire pour le meurtre.
    [4351] Heineccius ( Elementa jur. germanic .) a traité
fort en détail des juges de la Germanie et de leur juridiction (l. III, n°
1-72). Je n’ai trouvé aucune preuve qui m’autorise à croire que, sous les rois
mérovingiens, les scabini ou assesseurs fussent choisis par le peuple.
    [4352] Saint Grégoire de Tours, l. VIII, c. 9, t. II, p. 316.
Montesquieu observe ( Esprit des Lois , l. XXVIII, c. 13) que la loi
salique n’admettait point les preuves négatives si universellement établies
dans les codes des Barbares : cependant cette concubine obscure, Frédégonde,
qui devint la femme du petit-fils de Clovis, suivait sans doute la loi salique.
    [4353] Muratori, dans les Antiquités d’Italie , à
donné deux dissertations (38, 39) sur les jugements de Dieu. On supposait que
le feu ne brûlerait point l’innocent, et que la pureté de l’eau ne lui
permettrait point d’admettre un coupable dans son sein.
    [4354] Montesquieu ( Esprit des Lois , l. XXVIII, c.
17) a entrepris d’expliquer et d’excuser la manière de penser de nos pères au
sujet des combats judiciaires. Il suit cette étrange institution depuis le
siècle de Gondebaut jusqu’à celui de saint Louis, et l’antiquaire jurisconsulte
oublie quelquefois la philosophie.
    [4355] Dans un duel immémorial à Aix-la-Chapelle, A. D. 820,
en présence de l’empereur Louis le Débonnaire, son biographe observe : secundum
legem : propriam, utpote quia uterque Gothus erat, equestri pugna congressus
est . ( Vit. Lud. Pii , c. 33, t. VI, p. 103). Elmoldus Nigellus (l.
III, 543-628, t. VI, p. 48-50) qui décrit le duel, admire ars nova de combattre
à cheval, inconnue jusqu’alors aux Francs.
    [4356] Dans son édit publié à Lyon, A. D. 501, et qui
subsiste en original, Gondebaut établit et justifie l’usage du combat
judiciaire. ( Leg. Burgund ., tit. 45, t. II, p. 267, 268.) Trois, cents
ans après, Agobard, évêque de Lyon, sollicita Louis le Débonnaire pour la loi
du tyran arien (t. VI, p. 356-358). Il raconte, la conversation de Gondebaut et
d’Avitus.
    [4357] Accidit , dit Agobard, ut non solum valences
viribus, sed etiam infirmi et senes lacessantur ad pugnam, etiam pro vilissimis
rebus. Quitus foralibus certaminibus contingunt homicidia injusta, et crudeles
ac perversi eventus judiciorum . Il supprime adroitement le privilège de
louer ou de payer un champion.
    [4358] Montesquieu ( Esprit des Lois , XXVIII, c. 14),
qui comprend pourquoi le duel judiciaire fut admis par les Bourguignons, les
Ripuaires, les Allemands, les Bavarois, les Lombards, les Thuringiens, les
Frisons et les Saxons, assure, et Agobard semble confirmer cette assertion ;
que le combat n’était point autorisé par la loi salique. Cependant cet usage,
au moins dans, le cas de trahison, est cité par Ermoldus Nigellus (l. III, 543,
t. VI, p. 48) ; et, par le biographe anonyme de Louis le Débonnaire (c. 46, t.
VI, p. 112), comme mos antiquus Francorum, more Francis solito . Ces
expressions sont très générales pour exclure la plus noble de leurs tribus.
    [4359] César, de Bell. gall ., l. I, c. 31, t. I, p.
213.
    [4360] Le président de Montesquieu a expliqué savamment ( Esprit
des Lois , l. XXX, c. 7, 8, 9) les allusions obscures qui se trouvent dans
les lois des Bourguignons (tit. 54, n° 1, 2, t. IV, p. 271, 272) et des
Visigoths (l. X, tit. I, n° 8, 9, 16, t. IV, p. 428, 429, 430), relativement au
partage des terres. J’ajouterai seulement que parmi les Goths le partage,
semble avoir été constaté par le jugement des  voisins ; que les Barbares
s’emparaient souvent du tiers restant, et que les Romains alors, pouvaient
réclamer leur droit eu justice, à moins qu’il y eût une prescription de
cinquante ans.
    [4361] C’est assez singulier que le président de Montesquieu
( Esprit des Lois , l. XXX, c. 7) et l’abbé de Mably ( Observat ., t.
I, p. 21, 22) adoptent l’un et l’autre l’étrange supposition d’une rapine
arbitraire. A travers son ignorance et ses préjuge, le comte de Boulainvilliers
( État de la France , t. I, p. 22,
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